J.O. Numéro 302 du 30 Décembre 1998
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Texte paru au JORF/LD page 19924
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Décret no 98-1245 du 29 décembre 1998 portant modification du décret no 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, du personnel nécessaire aux besoins du service de la trésorerie aux armées
NOR : ECOR9806013D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69 et L. 82 à L. 85 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret du 3 avril 1869 portant règlement sur la comptabilité des dépenses du département de la guerre ;
Vu le décret du 5 octobre 1923 modifié portant règlement d'administration publique sur le service de la trésorerie aux armées ;
Vu le décret du 9 juin 1938 portant organisation générale des ravitaillement et communication aux armées ;
Vu le décret no 55-992 du 28 juillet 1955 portant organisation des services de la paierie générale de France en Allemagne ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;
Vu le décret no 80-73 du 10 janvier 1980 relatif à l'organisation de la paierie générale de France en Allemagne et à la constitution hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux du personnel nécessaire aux besoins du service de la trésorerie aux armées ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif aux régimes particuliers de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonction,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles 2 à 6 du décret du 10 janvier 1980 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le payeur général aux armées est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
« En tant que payeur général du service de la trésorerie aux armées, il est affecté au corps spécial de la trésorerie aux armées, avec le grade de payeur général, dans les conditions prévues par les articles L. 69 et L. 83 du code du service national et par le statut particulier de ce corps.
« Il est responsable de la mise à jour et de l'entretien de l'effectif des assimilés spéciaux ainsi que de la préparation de la mobilisation du corps spécial.
« Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, il est chargé de la constitution et du fonctionnement des bureaux payeurs nécessaires aux besoins des forces.
« Il dispose, à cet effet, d'un bureau de liaison constitué de fonctionnaires détachés auprès du ministre de la défense pour servir dans la trésorerie aux armées.
« Art. 3. - Dans le cadre des règles statutaires régissant le service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires volontaires susceptibles d'être placés auprès du ministre de la défense pour constituer, hors les cas de mobilisation ou de rappel sous les drapeaux, le personnel de la trésorerie aux armées nécessaire aux besoins des grandes unités dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, sont désignés par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, après accord du ministre de la défense, parmi les personnels titulaires et en activité relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
« Art. 4. - Les fonctionnaires visés à l'article 3, qui ont été reconnus aptes pour servir dans le corps spécial de la trésorerie aux armées, reçoivent une affectation dans les conditions prévues par les articles L. 69, L. 82, L. 83 et L. 84 du code du service national.
« Art. 5. - Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 5 octobre 1923 susvisé, le personnel nécessaire aux besoins des unités est convoqué par le ministre de la défense et placé en position de détachement de courte durée par arrêté du ministre dont il relève. Lorsque les agents concernés occupent un emploi au sein du service de la trésorerie aux armées, ils ont les mêmes droits à la solde, aux indemnités accessoires de la solde et aux indemnités de déplacement que les militaires de carrière de grade correspondant, en position d'activité. Les soldes et indemnités sont prises en charge sur le budget du ministère de la défense.
« Art. 6. - Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre des présentes dispositions seront arrêtées par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget et le ministre de la défense. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter